T-11.011, r. 2.1 - Modalités de tenue du registre des lobbyistes

Texte complet
8.1. Le déclarant doit renouveler l’inscription d’un lobbyiste au sens de l’article 16 de la Loi en attestant, dans le délai prévu, que les mandats dont la période n’est pas échue sont toujours actifs.
Lorsque l’inscription n’est pas renouvelée conformément au premier alinéa, le commissaire peut suspendre les fonctionnalités de soumission et de publication de nouveaux mandats ou de mises à jour tant que le renouvellement n’est pas produit. Une mention indiquant le défaut de renouveler l’inscription est alors inscrite à Carrefour Lobby Québec, jusqu’à ce qu’il soit corrigé.
Décision 2022-09-14, a. 8.1.
En vig.: 2022-10-13
8.1. Le déclarant doit renouveler l’inscription d’un lobbyiste au sens de l’article 16 de la Loi en attestant, dans le délai prévu, que les mandats dont la période n’est pas échue sont toujours actifs.
Lorsque l’inscription n’est pas renouvelée conformément au premier alinéa, le commissaire peut suspendre les fonctionnalités de soumission et de publication de nouveaux mandats ou de mises à jour tant que le renouvellement n’est pas produit. Une mention indiquant le défaut de renouveler l’inscription est alors inscrite à Carrefour Lobby Québec, jusqu’à ce qu’il soit corrigé.
Décision 2022-09-14, a. 8.1.